Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1028 du 2 août 2021
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE ET DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
IdentifiantLEGIARTI000043894746
Texte parentLEGITEXT000043894688
Référencearticle 44 du décret n°2021-1028 du 2 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 232-88 est inséré un article R. 232-88-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 232-88-1.-Le sportif peut demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 dans un délai de dix jours à compter de la renonciation à l'analyse de l'échantillon B, de la notification du rapport d'analyse de l'échantillon B ou de la notification de toute violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Il peut demander la suspension provisoire après l'expiration de ce délai sous réserve de ne pas avoir participé à une manifestation sportive depuis cette date. « Les autres personnes peuvent demander la suspension provisoire au plus tard dix jours à compter de la réception de l'information prévue à l'article R. 232-88. « Les décisions imposant une suspension provisoire, les demandes de suspension provisoire et les décisions mettant fin à une suspension provisoire sont notifiées par l'Agence française de lutte contre le dopage, par tout moyen à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, les décisions et demandes en matière de suspension provisoire sont notifiées aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles concernées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043894746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.