Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1028 du 2 août 2021
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE ET DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
IdentifiantLEGIARTI000043894750
Texte parentLEGITEXT000043894688
Référencearticle 46 du décret n°2021-1028 du 2 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 232-89-1 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice » sont remplacés par les mots : « I.-Sans préjudice » ;

3. 2° Au 1°, les mots : « fixé au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévu au 3° du II » ;

4. 3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ; »

6. 4° Au 3°, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du III » ;

7. 5° Les 4° et 5° sont abrogés ;

8. 6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1.

10. « L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.

11. « La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

12. « L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

13. « Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043894750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.