Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 · Article

Article 58

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1028 du 2 août 2021
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE ET DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
IdentifiantLEGIARTI000043894770
Texte parentLEGITEXT000043894688
Référencearticle 58 du décret n°2021-1028 du 2 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 232-97 est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa :

3. a) Les mots : « de la commission des sanctions qui a statué et le secrétaire de séance » sont supprimés ;

4. b) Les mots : « à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé » sont remplacés par les mots : « et à la ligue professionnelle concernées, » ;

5. c) Après les mots : « organisation nationale antidopage étrangère concernée » sont insérés les mots : «, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer » ;

6. 2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension.

8. 3° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

9. « La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.

10. « Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043894770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.