Arrêté du 2 juillet 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

TexteArrêté du 2 juillet 2021
RattachementIV. - Remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats
IdentifiantLEGIARTI000043897497
Texte parentLEGITEXT000043897474
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 juillet 2021 (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Le remboursement des documents de propagande est conditionné notamment au respect, outre les spécifications du présent arrêté, des caractéristiques de format, de nombre et de coût suivantes :

2. a) Remboursement des bulletins de vote :

3. Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

4. - les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

5. - le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;

6. - les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.

7. b) Remboursement des circulaires :

8. Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

9. - les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

10. - le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;

11. - les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.

12. c) Remboursement des affiches électorales :

13. Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

14. - les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

15. - le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;

16. - les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043897497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.