Arrêté du 28 juillet 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043898226
Texte parentLEGITEXT000043898219
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 18 août 2015 susvisé est modifié comme suit : I.-Au 4° de l'article 9, les mots : « tableau 3 » sont remplacés par les mots : « tableau 2 ». II.-A la fin du tableau 1 de l'annexe I sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées :

2. 10. Certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

3. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 ainsi qu'aux notes minimales fixées à l'annexe II de l'arrêté du 11 juillet 2019

4. 11. Attestation de réussite intermédiaire prévue à l'article D. 337-59 du code de l'éducation obtenue à l'issue de la classe de première de l'une des spécialités de baccalauréat professionnel délivrée conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/ machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

5. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9

6. 12. Baccalauréat professionnel délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/ machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

7. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 18 août 2015 : art. 9, art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043898226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.