1. Les entreprises, les organisations ou les établissements d'enseignement supérieur, français ou étrangers, préparant depuis la France l'envoi à l'étranger de volontaires, de bénévoles ou de stagiaires dans le but d'effectuer des stages, des missions, des séjours touristiques ou des excursions au sein d'organisations qui bénéficient à des mineurs sont tenus de vérifier l'absence de condamnation de ces volontaires, bénévoles ou stagiaires à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure mentionnée au bulletin n° 3 en application du 4° de l'article 777 du code de procédure pénale.
LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 août 2021.
TexteLOI n°2021-1031 du 4 août 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES
IdentifiantLEGIARTI000043899533
Texte parentLEGITEXT000043899513
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