Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 2021 au 31 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 janvier 2021
RattachementChapitre III : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000043071071
Texte parentLEGITEXT000043911883
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 janvier 2021 (version du 27 janvier 2021)Légifrance →
1. Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites ou ne remet pas de copie de composition à l'issue de l'épreuve se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
2. Tout candidat se présentant avec plus de 30 minutes de retard à une épreuve n'est pas autorisé à la passer. Il se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
3. Tout candidat qui se présente avec moins de 30 minutes de retard avec un justificatif peut être autorisé par le président du jury à passer l'épreuve. Dans le cas contraire, il se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
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