Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 2021 au 31 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 janvier 2021
RattachementChapitre IV : Admission
IdentifiantLEGIARTI000044057618
Texte parentLEGITEXT000043911883
Référencearticle 16 de l'arrêté du 21 janvier 2021 (version du 18 septembre 2021)Légifrance →
1. Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.
2. Ces épreuves sont notées de 0 à 20, à l'exception des épreuves de traction et d'abdominaux qui sont notées de 0 à 10. La moyenne des notes attribuées peut comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
3. Une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.
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