Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 2021 au 31 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 janvier 2021
RattachementChapitre IV : Admission
IdentifiantLEGIARTI000043071085
Texte parentLEGITEXT000043911883
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 janvier 2021 (version du 27 janvier 2021)Légifrance →
1. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
2. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
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