Arrêté du 21 janvier 2021 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2021 au 31 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 janvier 2021
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000043911871
Texte parentLEGITEXT000043911883
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2021 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. Les candidats sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude les déclarant aptes aux corps et aux spécialités pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée. Les candidats à une admission dans le corps des officiers de l'air ou à une admission dans le corps des officiers des bases de l'air dans une spécialité contrôleur sont, en outre, soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant dont les coordonnées sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de l'air et de l'espace.

2. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l' Ecole de l'air et de l'espace est subordonnée à la levée des restrictions médicales au plus tard le jour de l'entrée en école.

3. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043911871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.