1. Un coordonnateur du cycle de formation est désigné par le chef d'établissement. Il a pour mission de s'assurer du bon déroulement du cycle, de l'adéquation des formations dispensées et de l'assiduité des préparationnaires. Il s'assure que chaque préparationnaire dispose des conditions matérielles et financières permettant un suivi effectif du cycle de formation. Il est responsable de l'accompagnement pédagogique de chaque préparationnaire en vue de favoriser sa réussite aux concours préparés.
Arrêté du 5 août 2021 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 7 août 2021.
TexteArrêté du 5 août 2021
RattachementChapitre IV : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CYCLE DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000043912342
Texte parentLEGITEXT000043912306
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