Arrêté du 5 août 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 août 2021.

TexteArrêté du 5 août 2021
RattachementChapitre III : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ADMISSION, MODALITÉS DE CANDIDATURE ET DE SÉLECTION
IdentifiantLEGIARTI000043912332
Texte parentLEGITEXT000043912306
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 août 2021 (version du 7 août 2021)Légifrance →

1. Pour chaque cycle de formation, la commission d'admission est composée d'au moins trois membres nommés par décision du chef d'établissement.

2. La commission comprend une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

3. Elle comprend notamment :

4. - le chef d'établissement ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ;

5. - au moins un fonctionnaire extérieur à l'établissement, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences le cas échéant en ressources humaines ;

6. - au moins un agent de l'établissement chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise.

7. Pour les cycles de formation au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, la commission d'admission comprend également au moins un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, extérieur à l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043912332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.