1. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels ou son adjoint est compétent, après consultation des personnes visées à l'article 7, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise du tirage au sort.
Arrêté du 29 juillet 2021 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2021 au 17 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juillet 2021
RattachementChapitre III : Déroulement du tirage au sort électronique
IdentifiantLEGIARTI000043920341
Texte parentLEGITEXT000043920310
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