Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.

TexteDécret n° 90-1154 du 19 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000051876742
Texte parentLEGITEXT000043922535
Référencearticle 10 du décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 (version du 11 juillet 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Hauts-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051876742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.