Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.

TexteDécret n° 90-1154 du 19 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000051876755
Texte parentLEGITEXT000043922535
Référencearticle 12 du décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 (version du 11 juillet 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de dix membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte également deux représentants du collège des départements, à raison d'un par département autre que le département d'origine du vice-président issu de ce collège, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'un par département autre que celui d'origine du vice-président issu de ce collège, et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

3. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de région Hauts-de-France, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

4. Le préfet de région Hauts-de-France peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

5. Le préfet de région Hauts-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

6. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

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