1. Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement et celui du bureau sont établis par le directeur général et adoptés par le conseil d'administration.
Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1154 du 19 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000021493774
Texte parentLEGITEXT000043922535
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