Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n° 90-1154 du 19 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000030068122
Texte parentLEGITEXT000043922535
Référencearticle 19 du décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030068122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.