1. L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1990 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1154 du 19 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006821856
Texte parentLEGITEXT000043922535
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