Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.

TexteDécret n° 90-1154 du 19 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000051876729
Texte parentLEGITEXT000043922535
Référencearticle 6 du décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 (version du 11 juillet 2025)Légifrance →

1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente membres dotés chacun d'un suppléant.

2. Il est composé de :

3. 1° Vingt-six représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

4. a) Cinq représentants de la région Hauts-de-France désignés par son organe délibérant ;

5. b) Sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

6. -deux pour le département du Nord ;

7. -deux pour le département du Pas-de-Calais ;

8. -deux pour le département de la Somme ;

9. -un pour le département de l'Aisne ;

10. c) Cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

11. -un représentant de la métropole européenne de Lille ;

12. -un représentant de la communauté urbaine d'Arras ;

13. -un représentant de la communauté urbaine de Dunkerque ;

14. -un représentant de la communauté d'agglomération Amiens métropole ;

15. -un représentant de la communauté d'agglomération du Pays de Laon ;

16. d) Neuf représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme. Cette désignation doit permettre une répartition des sièges à raison de deux représentants pour le département du Nord, trois représentants pour le département du Pas-de-Calais, trois représentants pour le département de la Somme et un représentant pour le département de l'Aisne.

17. 2° Quatre représentants de l'Etat :

18. a) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

19. b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

20. c) Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

21. d) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

22. Cinq personnalités, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

23. 1° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

24. 2° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

25. 3° Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

26. 4° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

27. 5° Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

28. Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

29. Le préfet de la région Hauts-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

30. Le préfet de la région Hauts-de-France publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

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