Arrêté du 6 août 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 août 2021.

TexteArrêté du 6 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000043924314
Texte parentLEGITEXT000043924312
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 août 2021 (version du 9 août 2021)Légifrance →

1. L'admission des élèves dans une section internationale de classe de seconde est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

2. Le dossier mentionné au premier alinéa doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :

3. - pour les élèves scolarisés en France, être issus d'une section internationale de collège, ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section, ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ;

4. - pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.

5. Pour les élèves scolarisés en France, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère en section internationale de classe de seconde se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

6. Le chef d'établissement désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.

7. Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale de classe de seconde au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043924314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.