Décret n°2021-1067 du 10 août 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 août 2021.

TexteDécret n°2021-1067 du 10 août 2021
RattachementChapitre Ier : Aide au pluralisme des titres ultramarins
IdentifiantLEGIARTI000043927636
Texte parentLEGITEXT000043927603
Référencearticle 12 du décret n°2021-1067 du 10 août 2021 (version du 12 août 2021)Légifrance →

1. Les dossiers de demande de l'aide au pluralisme des titres ultramarins sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

2. a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

3. b) Une déclaration faisant apparaître la diffusion annuelle enregistrée pendant l'exercice précédant celle de l'attribution de l'aide ;

4. c) Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires hors taxes et le chiffre d'affaires des ventes enregistrés pendant l'exercice précédant celle de l'attribution de l'aide ;

5. d) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

6. e) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.

7. Les entreprises éditrices bénéficiaires de l'aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 31 mai suivant l'année d'attribution, le compte de résultat de l'exercice au titre duquel l'aide a été attribuée.

8. A défaut de production du justificatif prévu à l'alinéa précédent, les charges d'exploitation seront considérées comme nulles et le remboursement intégral de l'aide attribuée l'année précédente sera exigé.

9. Les documents demandés au présent article, à l'exception de ceux mentionnés au a et au e, sont certifiés par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou par un commissaire aux comptes.

10. La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

11. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que, notamment, les imprimeurs, agences de publicité et sociétés agréées de distribution de la presse, à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043927636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.