Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 août 2021.

TexteDécret n°2021-1077 du 12 août 2021
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation
IdentifiantLEGIARTI000043938061
Texte parentLEGITEXT000043938015
Référencearticle 14 du décret n°2021-1077 du 12 août 2021 (version du 15 août 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A, sont classés dans le présent corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 21 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de l'avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043938061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.