1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de directeur de police municipale de Paris, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret.
Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 15 août 2021.
TexteDécret n°2021-1077 du 12 août 2021
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation
IdentifiantLEGIARTI000043938062
Texte parentLEGITEXT000043938015
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