Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 août 2021.

TexteDécret n°2021-1077 du 12 août 2021
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000043938057
Texte parentLEGITEXT000043938015
Référencearticle 5 du décret n°2021-1077 du 12 août 2021 (version du 15 août 2021)Légifrance →

1. Le recrutement mentionné au 1° de l'article 4 s'effectue par :

2. 1° Un concours externe sur épreuves, ouvert pour au moins 40 % des postes, aux candidats titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Un concours interne sur épreuves, ouvert pour 60 % des postes au plus, aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

4. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

5. La nature des épreuves de ces concours est celle définie aux articles 4 à 8 du décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs de police municipale.

6. Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les conditions d'organisation de ces concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043938057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.