Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 août 2021.

TexteDécret n°2021-1077 du 12 août 2021
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000043938051
Texte parentLEGITEXT000043938015
Référencearticle 6 du décret n°2021-1077 du 12 août 2021 (version du 15 août 2021)Légifrance →

1. Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 4, les fonctionnaires de la Ville de Paris qui justifient, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins dix années de services effectifs dans un ou plusieurs corps de la police municipale de Paris, dont cinq années dans le corps de chef de service de police municipale de Paris.

2. La nature des épreuves de l'examen professionnel est celle définie à l'article 1er du décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.

3. Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

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