Décret n°2021-1078 du 12 août 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 août 2021.

TexteDécret n°2021-1078 du 12 août 2021
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation
IdentifiantLEGIARTI000043938163
Texte parentLEGITEXT000043938109
Référencearticle 10 du décret n°2021-1078 du 12 août 2021 (version du 15 août 2021)Légifrance →

1. Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l'article 9 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 3. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci.

2. Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

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