Décret n°2021-1078 du 12 août 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2022.

TexteDécret n°2021-1078 du 12 août 2021
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000046759282
Texte parentLEGITEXT000043938109
Référencearticle 5 du décret n°2021-1078 du 12 août 2021 (version du 19 décembre 2022)Légifrance →

1. Le recrutement mentionné au 1° de l'article 4 s'effectue par :

2. 1° Un concours externe sur épreuves, ouvert pour au moins 40 % des postes, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Un concours interne sur épreuves, ouvert pour au plus 50 % des postes, aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionné à l'article L. 325-3 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

5. 3° Un troisième concours sur épreuves ouvert pour au plus 10 % des postes, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.

6. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

7. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours.

8. Les épreuves de ces concours sont de même nature que celles mentionnées aux articles 3 à 6 du décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale.

9. Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les conditions d'organisation de ces concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046759282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.