Décret n°2021-1078 du 12 août 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2022.

TexteDécret n°2021-1078 du 12 août 2021
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000046759274
Texte parentLEGITEXT000043938109
Référencearticle 6 du décret n°2021-1078 du 12 août 2021 (version du 19 décembre 2022)Légifrance →

1. Les recrutements opérés au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique interviennent dans le grade de chef de service de police municipale de Paris selon les modalités suivantes :

2. 1° Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, les fonctionnaires relevant du corps des agents de police municipale de Paris comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

3. Les épreuves de l'examen professionnel sont de même nature que celles définies aux articles 1er et 2 du décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.

4. Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ;

5. 2° Peuvent également être inscrits sur une liste d'aptitude au choix, les fonctionnaires relevant du corps des agents de police municipale de Paris titulaires du grade de brigadier-chef principal comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046759274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.