1. Les fonctionnaires promus dans le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon détenue dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Décret n°2021-1079 du 12 août 2021 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 15 août 2021.
TexteDécret n°2021-1079 du 12 août 2021
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000043938249
Texte parentLEGITEXT000043938193
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