1. Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 22 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 22 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de cet article.
Décret n°2021-1079 du 12 août 2021 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 15 août 2021.
TexteDécret n°2021-1079 du 12 août 2021
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux promotions à titre posthume et à la reconnaissance de l'engagement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000043938258
Texte parentLEGITEXT000043938193
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