RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'évitement des impacts
Chapitre II : Dispositions techniques générales
Section 1 : Dispositions relatives à l'évitement des impacts
IdentifiantLEGIARTI000053639716
Texte parentLEGITEXT000043938406
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 juin 2021 (version du 2 mars 2026)Légifrance →
1. L'implantation d'un plan d'eau en zone humide ne peut intervenir que s'il participe à l'opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d'eau respecte les conditions suivantes :
2. - la création du plan d'eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;
3. - les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;
4. - les mesures de réduction et de compensation de l'impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.
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