1. Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul spécifié à l'article 8 et décrivant des quantités de produits de construction ou équipements utilisés dans le bâtiment, correspondent aux estimations de quantités nécessaires à la construction du bâtiment lorsqu'il n'est pas achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en œuvre à l'achèvement des travaux.
Arrêté du 4 août 2021 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteArrêté du 4 août 2021
Rattachement
Chapitre V : ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES
- Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- Chapitre V : ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES
IdentifiantLEGIARTI000043938735
Texte parentLEGITEXT000043938654
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