Arrêté du 4 août 2021 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 4 août 2021
Rattachement
Chapitre VI : JUSTIFICATION DE L'APPLICATION DES EXIGENCES
  1. Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  2. Chapitre VI : JUSTIFICATION DE L'APPLICATION DES EXIGENCES
IdentifiantLEGIARTI000043938743
Texte parentLEGITEXT000043938654
Référencearticle 18 de l'arrêté du 4 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage établit, en version informatique, à partir d'un logiciel respectant les exigences de l'article 12, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale.

2. Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale à établir sont décrits en annexe VI.

3. Dans le cas, relevant du titre IV du présent arrêté, de l'application des exigences du présent arrêté selon un procédé ou un mode d'application simplifié approuvé, le procédé ou le mode d'application simplifié précise le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale à établir.

4. Ces données sont conservées et transmises par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 172-8 du code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043938743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.