1. Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.
Arrêté du 4 août 2021 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteArrêté du 4 août 2021
Rattachement
Chapitre VII : VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE APRÈS TRAVAUX
- Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)
- Chapitre VII : VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE APRÈS TRAVAUX
IdentifiantLEGIARTI000043938747
Texte parentLEGITEXT000043938654
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