Arrêté du 4 août 2021 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 4 août 2021
Rattachement
Chapitre VII : VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE APRÈS TRAVAUX
  1. Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)
  2. Chapitre VII : VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE APRÈS TRAVAUX
IdentifiantLEGIARTI000043938747
Texte parentLEGITEXT000043938654
Référencearticle 20 de l'arrêté du 4 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043938747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.