1. Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue présentent un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, qui ne peut excéder 0,36 W/(m2.K) en valeur moyenne. La surface considérée ici est la surface des parois susmentionnées.
Arrêté du 4 août 2021 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteArrêté du 4 août 2021
Rattachement
Chapitre VIII : ISOLATION THERMIQUE
- Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)
- Chapitre VIII : ISOLATION THERMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000043938749
Texte parentLEGITEXT000043938654
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