Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)
Chapitre X : CONFORT D'ÉTÉ
IdentifiantLEGIARTI000043938757
Texte parentLEGITEXT000043938654
Référencearticle 25 de l'arrêté du 4 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
2. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
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