Arrêté du 4 août 2021 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 4 août 2021
Rattachement
Chapitre XIII : ÉCLAIRAGE
  1. Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)
  2. Chapitre XIII : ÉCLAIRAGE
IdentifiantLEGIARTI000043938777
Texte parentLEGITEXT000043938654
Référencearticle 35 de l'arrêté du 4 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, toute installation d'éclairage comporte, pour chaque local, un dispositif automatique permettant, lorsque le local ou le parc de stationnement est inoccupé :

2. - soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ;

3. - soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.

4. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.

5. Un même dispositif dessert au plus :

6. - une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;

7. - trois niveaux pour les circulations verticales ;

8. - un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043938777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.