Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)
Chapitre XIII : ÉCLAIRAGE
IdentifiantLEGIARTI000043938777
Texte parentLEGITEXT000043938654
Référencearticle 35 de l'arrêté du 4 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, toute installation d'éclairage comporte, pour chaque local, un dispositif automatique permettant, lorsque le local ou le parc de stationnement est inoccupé :
2. - soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ;
3. - soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.
4. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.
5. Un même dispositif dessert au plus :
6. - une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;
7. - trois niveaux pour les circulations verticales ;
8. - un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.