Arrêté du 4 août 2021 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 4 août 2021
Rattachement
Chapitre XIII : ÉCLAIRAGE
  1. Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)
  2. Chapitre XIII : ÉCLAIRAGE
IdentifiantLEGIARTI000043938783
Texte parentLEGITEXT000043938654
Référencearticle 38 de l'arrêté du 4 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043938783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.