1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Arrêté du 4 août 2021 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteArrêté du 4 août 2021
Rattachement
Chapitre XIII : ÉCLAIRAGE
- Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)
- Chapitre XIII : ÉCLAIRAGE
IdentifiantLEGIARTI000043938783
Texte parentLEGITEXT000043938654
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