Arrêté du 4 août 2021 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 4 août 2021
RattachementTitre V : CAS PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000043938687
Texte parentLEGITEXT000043938654
Référencearticle 43 de l'arrêté du 4 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans le cas où la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ne prend pas en compte les spécificités d'un projet de construction, une demande d'approbation du projet est adressée au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction.

2. Dans les cas suivants, une demande d'approbation de la méthode de calcul de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid peut être adressée au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction :

3. - si la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ne prend pas en compte les spécificités d'un système ;

4. - si un réseau de chaleur ou de froid urbain est créé ;

5. - si des travaux de modification d'un réseau de chaleur ou de froid sont susceptibles d'engendrer une évolution importante de son facteur d'émission prévu à l'article 10.

6. Les demandes d'approbation sont accompagnées d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe X qui établit notamment en quoi la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ne prend pas en compte les spécificités du projet de construction ou du système, le cas échéant.

7. L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée à l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043938687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.