1. Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, il est évalué avec un système de chauffage par défaut tel que prévu dans la méthode mentionnée à l'article 8. Si aucun système de chauffage par défaut n'est prévu dans la méthode pour le bâtiment considéré, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III, et les exigences définies aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article.
Arrêté du 4 août 2021 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteArrêté du 4 août 2021
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000043938691
Texte parentLEGITEXT000043938654
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