Arrêté du 4 août 2021 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 4 août 2021
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000043938691
Texte parentLEGITEXT000043938654
Référencearticle 45 de l'arrêté du 4 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, il est évalué avec un système de chauffage par défaut tel que prévu dans la méthode mentionnée à l'article 8. Si aucun système de chauffage par défaut n'est prévu dans la méthode pour le bâtiment considéré, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III, et les exigences définies aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043938691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.