Référencearticle 46 de l'arrêté du 4 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I. - Les exigences définies dans les arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 susvisés sont présumées respectées dès lors que les exigences définies à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article, ainsi que les exigences définies par le présent arrêté, sont satisfaites.
2. II. - Les exigences définies dans les arrêtés du 13 juin 2008 et du 3 mai 2007 susvisés sont présumées respectées dès lors que les exigences définies aux 1° à 3° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article, ainsi que les exigences définies au Titre III du présent arrêté, sont satisfaites.
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