1. Les bâtiments dont les caractéristiques sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté, sont réputés respecter les exigences du présent arrêté.
Arrêté du 4 août 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteArrêté du 4 août 2021
Rattachement
Chapitre IV : EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
- Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
- Chapitre IV : EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
IdentifiantLEGIARTI000043938721
Texte parentLEGITEXT000043938654
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