1. La méthode de calcul jointe aux annexes II à IV du présent arrêté, et prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, est approuvée.
2. Conformément à l'alinéa I de ce même article, cette méthode de calcul détermine la performance énergétique et environnementale du bâtiment, notamment relative aux indicateurs définis aux I à IX du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du même code, à partir des caractéristiques du bâtiment et de ses composants.
3. En particulier :
4. - le calcul desdits indicateurs est réalisé en utilisant notamment des données climatiques et d'intensité d'usage conventionnelles ;
5. - le calcul des indicateurs Bbio, Cep, nr et Cep est réalisé sur une année ;
6. - les indicateurs d'impact sur le changement climatique Icénergie, Icconstruction et Icbâtiment sont calculés en utilisant notamment les coefficients spécifiés à l'article 11 et en considérant par convention que le bâtiment a une durée de vie de 50 ans ;
7. - le calcul de l'indicateur Cep, nr tient compte des coefficients définis au I de l'article 9 ;
8. - le calcul de l'indicateur Cep tient compte des coefficients définis au II de l'article 9 ;
9. - le calcul de l'indicateur Icénergie tient compte des coefficients définis à l'article 10.