1. L'agent accomplissant une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités journalières de mission que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre 0 heure et 5 heures.
Arrêté du 26 juillet 2021 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2021 au 24 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 juillet 2021
RattachementTitre IV : DÉPLACEMENTS À L'ÉTRANGER
IdentifiantLEGIARTI000043944407
Texte parentLEGITEXT000043944355
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