1. A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement, en démontrant l'impossibilité de recourir aux prestations de l'agence de voyage, titulaire du marché public en cours de validité et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant susceptible de lui être attribué, sur ses frais de déplacements en métropole et en outre-mer et de 100 % à l'étranger, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Arrêté du 26 juillet 2021 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2021 au 24 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 juillet 2021
RattachementTitre IER : PRINCIPES
IdentifiantLEGIARTI000043944371
Texte parentLEGITEXT000043944355
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