1. L'expert indépendant prévu à l'article 5 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 susvisé a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote. Le rapport d'expertise est communiqué aux organisations étudiantes ayant déposé une candidature au scrutin dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 susvisé.
Arrêté du 13 août 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 août 2021.
TexteArrêté du 13 août 2021
RattachementChapitre II : EXPERTISE INDÉPENDANTE, CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMISSION ÉLECTORALE
IdentifiantLEGIARTI000043946174
Texte parentLEGITEXT000043946155
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