Arrêté du 13 août 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 août 2021.

TexteArrêté du 13 août 2021
RattachementChapitre II : EXPERTISE INDÉPENDANTE, CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMISSION ÉLECTORALE
IdentifiantLEGIARTI000043946176
Texte parentLEGITEXT000043946155
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 août 2021 (version du 20 août 2021)Légifrance →

1. La cellule d'assistance technique prévue à l'article 6 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 susvisé est mise en place durant toutes les opérations électorales.

2. Elle est composée d'agents du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des représentants du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote de la plateforme de vote.

3. La cellule d'assistance technique apporte une assistance fonctionnelle et une assistance technique aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

4. Dans le cadre de leurs missions et durant toute la durée des scrutins, les bureaux de vote électronique ainsi que l'expert indépendant peuvent recourir à la cellule d'assistance technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043946176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.