Arrêté du 7 juillet 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 août 2021.

TexteArrêté du 7 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043948654
Texte parentLEGITEXT000043948642
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 juillet 2021 (version du 21 août 2021)Légifrance →

1. Les dispositifs permettant un tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine mentionnés au a du 1° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement sont :

2. - les installations de compostage domestique individuel, présentes chez les particuliers et utilisées pour leur propre compte ;

3. - les installations de compostage partagé accessibles aux particuliers ;

4. - la collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine en porte à porte ou en apport volontaire.

5. La part de la population, exprimée en pourcentage, étant desservie par au moins un dispositif technique de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine est égale à la somme de la population équipée d'une installation de compostage domestique individuel, de la population ayant accès à une installation de compostage partagé et de la population desservie par un service de collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine, divisée par la population totale. Les habitants ayant accès à plusieurs dispositifs de tri à la source ne peuvent être comptés qu'une seule fois.

6. La population équipée d'une installation de compostage domestique individuel est :

7. - calculée à partir du nombre de composteurs individuels distribués par la collectivité ou le groupement de collectivité depuis moins de 10 ans, multiplié par la taille moyenne d'un foyer local ; ou

8. - estimée par le biais d'un sondage auprès d'un échantillon d'habitants représentatif du territoire permettant de connaître la part de la population pratiquant le compostage individuel de leurs biodéchets.

9. La population ayant accès à une installation de compostage partagé est calculée de la manière suivante :

10. - pour les installations situées en pied d'immeuble, peuvent être comptabilisés tous les habitants de l'immeuble, sous réserve d'une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d'apport, des bacs de stockage du structurant ainsi celui des bacs de maturation ;

11. - pour un compostage de quartier, peuvent être comptabilisés tous les habitants situés dans un rayon de 250 m autour de l'installation, sous réserve d'une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d'apport, des bacs de stockage du structurant ainsi celui des bacs de maturation.

12. La population desservie par un service de collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine correspond à la population équipée d'un bac de collecte des biodéchets ou située à proximité d'un point d'apport volontaire de biodéchets, dans les limites suivantes :

13. - pour les communes rurales : maximum 250 habitants par point d'apport volontaire ;

14. - pour les communes urbaines : l'ensemble des habitants situés dans un rayon de 500 m autour du point d'apport volontaire ;

15. - pour les communes urbaines denses et les communes touristiques (hors urbaines denses) : l'ensemble des habitants situés dans un rayon de 250 m autour du point d'apport volontaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043948654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.