LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions de programmation
  1. Titre IV : SE DÉPLACER
  2. Chapitre Ier : Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement
  3. Section 1 : Dispositions de programmation
IdentifiantLEGIARTI000043958066
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 104 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la création d'infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s'appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043958066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.