Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
RattachementSection 2 : Autres dispositions
Titre IV : SE DÉPLACER
Chapitre Ier : Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement
Section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000043958076
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 117 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 152-6-1.-En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. »